ERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d’arrêté royal a pour objet l’interdiction des pochettes de nicotine et des pochettes de cannabinoïde.
Ces produits sont des petits sachets de poudre contenant de la nicotine, du CBD ou d’autres cannabinoïdes mais ne contenant pas de tabac. Ceux-ci se placent sous la lèvre supérieure et la nicotine ou le cannabinoïde est absorbé par les muqueuses et la salive.
L’émergence des pochettes de nicotine entraine un danger pour la santé publique.
L’objectif de l’interdiction est de prévenir les effets nocifs connus et potentiels de l’utilisation de ces nouveaux produits sur la santé, de décourager leur utilisation par les jeunes et d’éviter les éventuelles conséquences négatives sur les efforts de lutte contre le tabagisme.
Elles ne sont pas spécifiquement réglementées au niveau de la composition ou de l’étiquetage. Elles ne tombent pas sous l’application de l’arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes.
Cependant, elles peuvent être considérées comme des produits similaires aux produits à base de tabac. Dans un arrêt du 16 décembre 2021 devant la Cour constitutionnelle, la Cour a statué comme suit :
Par définition, les « produits similaires » sont des produits qui ne contiennent pas de tabac, mais qui ressemblent aux produits de tabac. Cette similitude doit porter sur la manière dont est consommé le produit similaire ou sur l’effet qui est visé au moyen de celui-ci. La notion de « produits similaires » satisfait à l’exigence de prévisibilité.
En Belgique, nous nous efforçons d’atteindre un niveau de protection très élevé en matière de lutte contre le tabagisme. Il en va de même pour les produits similaires.
Les pochettes de nicotine servent de substitut aux produits à base tabac classiques et peuvent entraîner des risques sanitaires et des conséquences sociales similaires.
Plus précisément, elles ont une présentation et un effet très similaires à ceux du snus, un produit à base de tabac déjà interdit. Il existe donc une réelle possibilité qu’un utilisateur de sachets de nicotine passe au snus.
Dans la société, les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, même par les forces de police. Ils parlent de snus, mais veulent en fait parler de sachets de nicotine. La confusion de langage est compréhensible, car les sachets de nicotine sont également appelés snus par les commerçants, délibérément, pour des raisons commerciales peut-être, ou inconsciemment. Par exemple, https://zweedsesnus.nl/collections/nicotinevrije-snus
Le considérant 32 de la directive 2014/40/UE relative à la fabrication, à la présentation et à la vente des produits du tabac et des produits connexes stipule comme suit :
« L’interdiction de la vente de tabac à usage oral devrait être maintenue afin d’empêcher l’introduction dans l’Union (à l’exception de la Suède) de ce produit qui entraîne une dépendance et a des effets indésirables sur la santé humaine. »
Un argumentaire similaire s’applique aux pochettes de nicotine.
En ce qui concerne la réglementation distincte des produits similaires aux produits à base de tabac, le considérant 55 de cette même directive indique ce qui suit: « Un Etat membre devrait demeurer libre de maintenir ou d’instaurer une législation nationale applicable à tous les produits mis sur son marché national en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglementés par la présente directive, dès lors qu’elle est compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ne compromet pas la pleine application de la présente directive. En conséquence, et dans ces conditions, les Etats membres pourraient notamment réglementer ou interdire le matériel utilisé pour les produits du tabac (y compris les pipes à eau) et pour les produits à fumer à base de plantes et réglementer ou interdire les produits semblables en apparence à un type de produits du tabac ou de produits connexes. Une notification préalable est requise pour les réglementations nationales techniques, conformément à la directive 98/34/CE »
En outre, l’article 5.2(b) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac justifie également une réglementation stricte de ces produits :
« Art.5 (…)
2. A cette fin, chaque Partie en fonction de ses capacités :
(…)
b) adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres mesures efficaces et coopère, le cas échéant, avec d’autres Parties afin d’élaborer des politiques appropriées pour prévenir et réduire la consommation de tabac, l’addiction nicotinique et l’exposition à la fumée du tabac. (…) »
A cet égard, « les Parties à la Convention ont convenu d’envisager d’appliquer des mesures réglementaires pour interdire ou restreindre la fabrication, l’importation, la distribution, la présentation, la vente et l’utilisation des ENDS, en fonction de leurs lois nationales et de leurs objectifs de santé publique. Si d’autres nouveaux produits du tabac ou de la nicotine émergent, la manière dont ils sont traités doit être envisagée de la même manière. » (1)
A l’étranger, les pochettes de nicotine sont également considérées et réglementées comme des produits similaires. Parmi les pays qui les réglementent en tant que substitut du tabac, citons l’Australie (avec une interdiction totale), la Hongrie, le Danemark, la Lettonie, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Dans ces deux derniers pays, elles sont interdites jusqu’à ce qu’il soit prouvé qu’elles sont moins nocives que les produits à base tabac ordinaires. Jusqu’à présent, cela n’a pas été fait.
Les pochettes de nicotine sont nuisibles pour la santé, notamment en raison de leur potentiel de dépendance.
Une enquête a déjà été menée aux Pays-Bas. Cette étude montre clairement le danger des sachets de nicotine.
« Ils contiennent suffisamment de nicotine pour avoir des effets sur le rythme cardiaque, pour induire et maintenir une dépendance à la nicotine et pour avoir un effet néfaste sur le développement du jeune cerveau.
Les pochettes de nicotine peuvent également faciliter le maintien d’une dépendance à la nicotine, car ils peuvent aussi être utilisés dans des lieux où il est interdit de fumer. »
Ces produits présentent une dangerosité particulière pour les mineurs en raison du fait que leur consommation est difficilement perceptible. En conséquence, il y a un manque de contrôle social de la part des parents ou d’autres adultes, ce qui peut perpétuer une éventuelle dépendance. En outre, en raison de leur faible poids corporel, les enfants sont plus sensibles aux effets secondaires indésirables.
Aux Pays-Bas, ces produits sont donc pour le moment également interdits. Si la pochette de nicotine contient plus de 0,035 mg de nicotine, elle est considérée comme un produit alimentaire dangereux et nocif.
Le fait que ces produits représentent un réel danger pour la santé publique n’est pas seulement démontré par les recherches menées par le RIVM aux Pays-Bas, mais l’AFMPS signale également des risques éventuels :
« Le produit reste toutefois un produit à base de nicotine, une substance qui peut s’avérer toxique. »
Une exposition accidentelle ou une consommation excessive de nicotine peut avoir de graves conséquences. Selon le centre antipoison, une dose de 10 mg de nicotine peut provoquer une grave intoxication chez les enfants. La dose minimale mortelle pour les adultes est de 0,5 à 1 g de nicotine, en fonction du poids corporel.
Une analyse du BfR (Allemagne) montre qu’il existe sur le marché des sachets de nicotine contenant 47,5 mg de nicotine.
Finalement, les pochettes de nicotine gagnent en popularité.
Une enquête récente aux Pays-Bas montre que 75 % des jeunes interrogés connaissent les pochettes de nicotine ; 25 % les utilisent également. Parmi les enfants de moins de 12 ans, 1,2% utilisent des pochettes de nicotine. Le Danemark signale également que les pochettes de nicotine sont utilisées par les jeunes. Les matériaux d’emballage et les pochettes usagées se retrouvent dans les déchets scolaires, y compris dans les écoles primaires.
Le fait que la présence de ces produits soit en hausse en Belgique ne fait aucun doute.
La Fondation contre le Cancer avait déjà mis en garde en octobre 2021 contre la présence accrue de ces produits. En outre, plusieurs articles de presse parus ces derniers mois ont confirmé cette tendance.
Cette augmentation s’applique vraisemblablement également aux ventes réelles de ces produits, bien que nous ne disposions pas de chiffres officiels ; les pochettes de nicotine ne devant pas être notifiées.
Des contrôleurs du SPF Santé publique ont récemment découvert ces produits dans des lieux qui attirent les jeunes, tels que les cafés dansants, les clubs et les événements de masse comme les festivals.
Des signes et des plaintes parviennent également des écoles par le biais du service inspection. Une école a noté que les produits semblent populaires auprès des garçons et que l’aspect « être dur » entre en jeu ici. Les sachets de nicotine sont également échangés entre eux dans les locaux de l’école. Selon les enseignants, les enfants qui ont consommé seraient moins attentifs en classe et plus irritables.
En outre, les fabricants de tabac traditionnels qui ont inclus ces produits dans leur gamme en font de plus en plus la promotion, y compris via les réseaux sociaux.
Sur le site web de British American Tobacco, les sachets de nicotine sont présentés comme une alternative saine aux produits à base de tabac traditionnels, contenant des ingrédients purs. L’impression est donnée qu’il n’y a aucun risque pour la santé.
Les produits sont également disponibles dans une variété de saveurs, dont la saveur mentholée qui a été récemment interdite dans les produits à base de tabac ordinaires. C’est un élément qui rend le produit encore plus attrayant pour les jeunes, ainsi que pour les non-fumeurs.
Les pochettes de nicotine sont également beaucoup moins chères que les produits à base de tabac ordinaires, ce qui contribue encore à leur grand attrait pour l’ensemble de la population, ainsi que pour les non-fumeurs.
En bref, les pochettes de nicotine sont nuisibles car, comme les produits à base de tabac, elles ont le potentiel de maintenir ou de créer une dépendance (à la nicotine). Un tel produit n’a pas sa place sur le marché.
En raison de la popularité croissante de ces produits, la protection des enfants et des adolescents contre la consommation de nicotine et la dépendance à cette substance via la législation est nécessaire. Nous fondons cette interdiction sur le principe de précaution.
Pour les produits CBD, il y a moins d’informations disponibles, mais en raison des grandes similitudes (apparence, mode d’utilisation), cela est également interdit.
Commentaires article par article
Article 1er. L’article premier concerne les définitions reprises dans l’arrêté.
Art. 2. L’article 2 vise les interdictions proprement dites : l’interdiction de pochettes de nicotine et de pochettes de cannabinoïde.
Art. 3. L’article 3 traite de la recherche, de la constatation, des poursuites et des sanctions des infractions.
Art. 4. L’article 4 précise la date à laquelle l’arrêté entrera en vigueur. Pour les détaillants, l’arrêté entrera en vigueur 3 mois plus tard.
Art. 5. L’article 5 désigne le ministre compétent qui veillera à l’application des dispositions du présent arrêté. Il s’agit du Ministre de la Santé.
J’ai l’honneur d’être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
_______
Notes
(1) https://fctc.who.int/newsroom/news/item/19-09-2017-who-framework-convention-on-tobacco-control-secretariat-s-statement-on-the-launch-of-the-foundation-for-a-smoke-free-world
(2) https://www.rivm.nl/publicaties/nicotineproducten-zonder-tabak-voor-recreatief-gebruik
(3) https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-11/FO_nicotinezakjes%20tox_20211101_def_anon.pdf
(4) Nieuws – Snus nog populairder dan gedacht, blijkt uit NOS-enquête (tabaknee.nl)
(5) Bast, Lotus S., et al. 2022. « Use of Tobacco and Nicotine Products among Young People in Denmark-Status in Single and Dual Use » International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 9: 5623.
(6) https://www.theguardian.com/business/2021/nov/08/firms-under-fire-for-using-uk-influencers-to-push-nicotine-products
14 MARS 2023. – Arrêté royal relatif à l’interdiction de mise sur le marché de certains produits similaires
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l’article 2, al.1, l’article 6, § 1, a), modifié par la loi du 22 mars 1989 et l’article 18, § 1, remplacé par la loi du 22 mars 1989 et modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 04 janvier 2023;
Vu la communication à la Commission européenne le 15 juin 2022, en application de l’article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information;
Vu l’avis 72.952/3 du Conseil d’Etat, donné le 20 février 2023, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Définitions
Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
1° pochette de nicotine : tous les produits à usage oral sans tabac constitués en totalité ou en partie de nicotine synthétique ou naturelle, entre autres ceux présentés en portions de sachets ou en sachets poreux, et qui se présentent sous forme de poudre, de particules ou de pâte ou de toute combinaison de ces formes;
2° pochette de cannabinoïde : tous les produits à usage oral consistant ou contenant un ou des cannabinoïdes ou ses dérivés, entre autres ceux présentés en portions de sachets ou en sachets poreux et qui se présentent sous forme de poudre, de particules ou de pâte ou sous une combinaison de ces formes;
3° détaillant : tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits, y compris par une personne physique.
Art. 2. Interdiction
Il est interdit de mettre sur le marché des pochettes de nicotine et des pochettes de cannabinoïde.
Art. 3. Sanctions pénales
§ 1. Les produits repris à l’article 2 du présent arrêté sont à considérer comme nuisibles au sens de l’article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
§ 2. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux articles 11 à 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 4. Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois après sa publication au Moniteur belge excepté pour le détaillant pour lequel le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. Disposition finale
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE