7 JUILLET 2022. – Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d’émission de la loterie à billets, appelée « Super 20 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l’article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l’article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l’avis 71.613/4 du Conseil d’Etat, donné le 27 juin 2022, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l’arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d’émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;
Considérant que le Conseil supérieur d’éthique des jeux de loterie et de hasard visé à l’article 7 du contrat de gestion conclu entre l’Etat belge et la Loterie Nationale le 13 septembre 2021 et approuvé par l’arrêté royal du 13 septembre 2021, a donné un avis favorable le 21 mars 2022 ;
Sur la proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. La loterie à billets « Super 20 » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l’arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d’émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.
Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.250.000, soit en multiples de 1.250.000.
Le prix de vente d’un billet est fixé à 2 euros.
Art. 2. Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 325.026, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euros)
Bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euros)
Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 winstkans op
1 20.000 20.000 1.250.000
25 200 5.000 50.000
50.000 20 1.000.000 25
25.000 4 100.000 50
250.000 2 500.000 5
TOTAL
TOTAAL 325.026
   TOTAL
TOTAAL 1.625.000
TOTAL
TOTAAL 3,85

Art. 3. § 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeux distinctes, appelées « zone de jeu-votre chiffre » et « zone de jeu-chiffres gagnants ».
Sur ou près de la pellicule opaque de chaque zone de jeu sont respectivement imprimées les mentions « VOTRE CHIFFRE-JE CIJFER-IHRE ZAHL » et « CHIFFRES GAGNANTS- WINNENDE CIJFERS-GEWINNZAHLEN ».
§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « zone de jeu-votre chiffre » apparaît la mention « VOTRE CHIFFRE-UW CIJFER-IHRE ZAHL » et un chiffre sélectionné parmi une série de chiffres allant de 01 à 99.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-chiffres gagnants » apparaissent la mention « CHIFFRES GAGNANTS- WINNENDE CIJFERS-GEWINNZAHLEN » et trois chiffres différents sélectionnés parmi une série de chiffres allant de 01 à 99. Sous chacun de ces trois chiffres est imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € », qui pouvant varier d’un chiffre à l’autre, est sélectionné parmi ceux visés à l’article 2.
§ 3. Le billet est gagnant lorsque le chiffre imprimé dans la « zone de jeu-votre chiffre » est également imprimé dans la « zone de jeu-chiffres gagnants ». Les deux chiffres concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du chiffre qui, reproduit dans la « zone de jeu-chiffres gagnants », est concerné par cette correspondance.
Lorsque le billet est gagnant, il peut comporter seulement une paire gagnante.
Le billet dont les zones de jeu ne présentent pas de correspondance visée à l’alinéa 1er est toujours perdant.
§ 4. Chaque chiffre mentionné dans la « zone de jeu-votre chiffre » et dans la « zone de jeu-chiffres gagnants » consiste en deux chiffres de 0 à 9. Ce chiffre forme un ensemble indivisible dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.
Art. 4. Pour l’application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l’ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 42 euros.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM