Modification des règles de participation du Lotto du 14 mars 2018
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l’article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, l’article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et l’article 11, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l’arrêté royal du 21 mars 2018 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale, article 21 ;
Vu les Règles de participation du Lotto du 14 mars 2018 ;
Le Comité de direction de la Loterie Nationale a arrêté, en sa séance du 27 avril 2022, les dispositions réglementaires modificatives suivantes:
Article 1er. A l’article 7 des Règles de participation du Lotto du 14 mars 2018 est inséré un alinéa 4, comme suivant :
« La Loterie Nationale peut en tout cas prévoir des mises maximales pour les joueurs individuels, qui sont communiquées par tous les moyens que la Loterie Nationale juge utiles. »
Art. 2. A l’article 11 des Règles de participation du Lotto du 14 mars 2018 est inséré un paragraphe 3, comme suivant :
« § 3. La Loterie Nationale peut en tout cas prévoir des mises maximales pour les joueurs individuels, qui sont communiquées par tous les moyens que la Loterie Nationale juge utiles. »
Art. 3. Ce règlement modificatif est d’application à partir de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 avril 2022.
Le Comité de direction de la Loterie Nationale